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Article R.* 211-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 211-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La déclaration et le récépissé prévus à l'article L. 211-14 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. Ces documents indiquent le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article L. 211-14 sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.