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Article 7 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 7 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Les propriétaires ou exploitants des parcelles de vigne concernées par des modalités d'arrachage doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination.