L'ensemble des documents relatifs aux stations de mesure fixe, qui permettent de vérifier que les critères d'implantation sont respectés, sont établis dans le respect des directives visées à l'article 5 du présent arrêté et conformément aux recommandations du ministère chargé de l'environnement ou des organismes désignés par lui à cet effet.
Dans les zones où des mesures en station fixe sont mises en oeuvre, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent ces mesures avec un pas de temps adapté à la vérification du respect des valeurs limites, des seuils d'information ou d'alerte et aux obligations d'information prévues à l'article 3 du décret du 6 mai 1998 susvisé.
Dans les zones où le programme de surveillance ne prévoit pas de mesures en station fixe, le programme de surveillance indique les outils d'évaluation de la qualité de l'air qui seront mis en oeuvre : campagnes de mesures, mesures indicatives ou techniques de modélisation.