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Article 1 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 1 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Chaque association agréée conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1998 susvisé assure la surveillance de la qualité de l'air dans le respect des dispositions du présent arrêté et dans les limites du budget arrêté par l'assemblée délibérante de l'association sur la base des subventions et contributions prévisionnelles de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes morales membres de l'association, notamment les entreprises émettrices de polluants.
Les obligations définies dans le présent arrêté visent à assurer la comparabilité des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air au niveau européen, en application des directives européennes susvisées et des protocoles de la convention de Genève. La surveillance mise en oeuvre par les associations agréés doit être plus développée lorsque les circonstances locales le nécessitent et en application des autres réglementations en vigueur.