Art. 22. - Le numéro d'immatriculation temporaire du navire figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de la lettre « W » et de cinq chiffres.
Il constitue les marques extérieures du navire et doit être porté de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures.
Chapitre V
Dispositions finales