Art. 17. - Des dérogations à l'immatriculation définitive peuvent être accordées pour les navires de plaisance utilisés par les entreprises à des fins de démonstration ou d'essai par décision du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes géographiquement compétent tel que stipulé à l'article 12 ci-dessus.
Le fait de bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation définitive ne dispense pas l'entreprise du respect des conditions de navigation attribuées au navire et des éventuelles formalités relatives à la francisation.
Toutefois, si le navire n'est pas encore approuvé ou marqué « CE », la zone d'évolution est limitée à la 5e catégorie de navigation sauf dispositions particulières prises par l'autorité administrative.
Le navire doit être armé conformément à la catégorie de navigation retenue.