Art. 25. - Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
Les compétences définies pour la classe 1 à l'article 33 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 26. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2).
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 34 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 27. - Emballages pour les matières infectieuses (réservé).
Art. 28. - Colis pour les matières radioactives.
Les compétences et procédures pour la classe 7 définies à l'article 36 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 29. - Transport de produits chauds autrement qu'en citernes.
Pour l'application de la disposition VW 12 du 7.3.3, les wagons transportant des matières de la classe 9 des n°s ONU 3257 et 3258, immatriculés par la SNCF, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par la Direction du matériel de la SNCF.
Art. 30. - Agréments, contrôles et épreuves des citernes.
1. Les agréments des prototypes de wagons-citernes prévus au 6.8.2.3 sont accordés par la direction du matériel de la SNCF.
2. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
3. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
4. Les contrôles et épreuves des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 sont effectués par la Direction du matériel de la SNCF. Celle-ci peut déléguer ces contrôles et épreuves à un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
Art. 31. - Procédure d'agrément des organismes.
Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5 doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine « appareils et accessoires sous pression », par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.
L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
Art. 32. - Registres.
Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.
Art. 33. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés.
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du pétitionnaire.
Art. 34. - Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 43 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 35. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références relatives aux articles 39 et 45 de l'arrêté ADR, qui deviennent respectivement 31 et 36 de l'arrêté RID.
Art. 36. - Retrait des certificats, agréments, homologations de contenants.
Les certificats, agréments ou homologations de contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3, lorsqu'il apparaît que lesdits contenants présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.