Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sera également pris en compte.
Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.