Art. 5. - Il est ajouté au même décret l'article 7.1 suivant :
« Art. 7.1. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours. »