A N N E X E
MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES
I. - Le paragraphe 1.1 du chapitre 1er est ainsi rédigé :
« 1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
« Le réseau de l'opérateur peut être établi sur les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des stations radioélectriques à la norme DECT permettant d'établir des communications avec les terminaux ;
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »
II. - Le paragraphe 1.2 est ainsi rédigé :
« 1.2. Services
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur le département de la Guadeloupe.
« Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).
« De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...). »
III. - Le premier alinéa du paragraphe 2.3 du chapitre 2 est ainsi rédigé :
« 2.3. Mode d'accès au réseau
« L'accès du client au réseau de l'opérateur est réalisé par connexion directe de ses équipements terminaux à l'opérateur. Ces équipements terminaux sont conformes aux décisions de la Communauté européenne portant réglementation technique commune concernant les exigences pour les équipements terminaux DECT (TBR6, TBR10, TBR22-GAP) et, dans le cas d'un raccordement filaire, tout terminal ayant fait l'objet d'une attestation de conformité. »