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Article (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Article (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Art. 8. - La décision de suspendre ou de dénoncer la convention ou celle de suspendre ou de supprimer l'aide ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.

Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.