Art. 4. - Pour justifier d'une formation à l'examen conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, préalablement au passage de l'examen, le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription une attestation de l'organisme de formation précisant les matières étudiées. Si le candidat passe l'examen sur plusieurs sessions, il présente les attestations correspondantes aux différentes épreuves au fur et à mesure qu'il s'y présente.