Art. 3. - Le nombre des épreuves de l'examen, leur durée ainsi que le nombre minimum de questions par épreuve sont communiqués au candidat. Le candidat peut se présenter à ces épreuves à l'occasion de sessions différentes. Toutefois, s'agissant d'un examen unique, toutes les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat.