Art. 15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.