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Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Art. 9. - Le président du jury assure la police générale des épreuves.

Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.

En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres de jury.