Art. 9. - Le président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres de jury.