Articles

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Art. 4. - Le dossier d'inscription est fourni par l'administration. Il est constitué des pièces suivantes :

1o Un dossier administratif ;

2o Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;

3o Un dossier technique destiné au jury.

Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :

- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois ;

- éventuellement, le certificat de nationalité ;

- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie ;

- le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;

- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES ou du CES ou du DIS ;

- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ;

- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;

- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.

La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :

- la copie, certifiée conforme par une autorité française, à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;

- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins six années d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

Le dossier technique destiné au jury comprend deux parties :

Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :

- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;

- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;

- la copie des diplômes.

Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer :

- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique en France et à l'étranger.

Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les informations figurant dans le dossier technique.

Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.