Article 114
I. - Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. »
III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. »
IV. - L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
« A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. »