Article 90
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 52 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.