Article 75
I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale no 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
- compte d'affectation spéciale no 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale no 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale no 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989).
II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.
IV. - La loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 précitée, l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.