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Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 45

Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. »