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Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 35

I. - Le III de l'article 1414 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.