Article 37
I. - Après le V ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un V quater ainsi rédigé : « V quater. - En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit :
« a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1o et 2o du IV bis est limité respectivement à 25 % et 30 % ;
« b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
« Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2o du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC du code général des impôts. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1648 AC ainsi rédigé :
« Art. 1648 AC. - I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
« II. - Ces fonds sont alimentés par :
« - une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;
« - une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
« III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
« IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
« V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »