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Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 22

I. - L'article 114 du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;

« 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1698 D et un article 1804 C ainsi rédigés :

« Art. 1698 D. - Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

« Art. 1804 C. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

« Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er mars 2000.