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Article R. 1123-10 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1123-10 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents ou informations suivants :
1° Les statuts du comité ;
2° L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;
3° L'identité et la qualité des membres du comité.
Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.