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Article 9 (LOI n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (1))

Article 9 (LOI n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (1))


A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « Ecole nationale supérieure de la photographie », les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par l'association « Ecole nationale de la photographie » pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.