Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2, établi en France, peut présenter au préfet du département concerné une demande en vue d'obtenir le mandat sanitaire.
Le préfet ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles L. 221-2 et L. 221-3, L. 223-1 à L. 223-25 et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 224-1 qu'après avoir vérifié que l'intéressé :
1° A satisfait aux obligations fixées à l'article L. 241-1 ;
2° A montré, au cours d'un entretien avec le directeur départemental des services vétérinaires, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées aux articles L. 221-1 à L. 221-13, L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-25, L. 224-1 à L. 224-3, L. 225-1 et L. 227-1 ;
3° Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;
4° Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au 2° du présent article.