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Article R.* 237-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 237-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;
2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R.* 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R.* 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R.* 231-52 ;
7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;
8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R.* 231-58.