Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R.* 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R.* 231-30 et des articles R.* 231-31 et R.* 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.