Art. 30. - Toutes formes de pêche et de prélèvements sont interdites dans les zones de non-prélèvement, sous réserve d'autorisations individuelles délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.
Toutefois, eu égard à l'importance du rôle social de la pêche au calmar (Loligo vulgaris) à la turlutte et à la faiblesse des prélèvements, des dérogations pourront être accordées selon les modalités définies par le préfet, du 15 septembre au 15 avril, dans la zone comprise entre le cap Saint-Antoine et l'entrée du goulet de Bonifacio, après avis du comité consultatif.
Toute arme de chasse terrestre ou sous-marine ne peut être introduite dans les zones de non-prélèvement que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé.