Art. 15. - La pêche sous-marine de loisir est soumise à autorisation. Elle ne peut cependant s'exercer qu'avec l'usage exclusif du fusil harpon et sans autre artifice tels que locos de surface, locos plongeurs, filets, cordes. En action de pêche sous-marine, il est interdit de prélever toutes espèces de mérous et de crustacés.
Les modalités d'obtention des autorisations individuelles sont définies par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Dans l'attente de la parution de cet arrêté préfectoral, la pêche sous-marine est soumise à déclaration selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1960.