Art. 8. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la pêche et de la chasse, et sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif ;
3o De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, sous réserve de l'exercice de la pêche ainsi que des dispositions prévues aux articles 10, 14 et 15, et sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.