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Article (Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 35 du même décret, un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

« Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.

« Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »