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Article (Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Art. 1er. - L'article 15 du décret du 21 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.

« Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o du cinquième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. »