Art. 6. - L'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
« a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« e) Les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 11, 12 et 14 du présent arrêté. »