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Article (Décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique)

Article (Décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique)

Art. 1er. - I. - Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 582-1 du code de la santé publique qui débouchent sur les diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné à l'article L. 582-1 du code de la santé publique doivent répondre aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :

1o Dans le cas prévu au 1o de l'article L. 582-1 :

a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 568 et L. 595-2 du code de la santé publique, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;

b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;

c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article 3 du décret du 10 septembre 1997 ;

2o Dans les cas prévus aux 2o et 3o de l'article L. 582-1 :

a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 568 et L. 595-2 du code de la santé publique, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;

b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.

II. - Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1o et 2o (a) de l'article 1er du présent décret, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.

III. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 582-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 582-2 du code de la santé publique, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait obligatoirement l'objet d'un avis fourni au ministre chargé de la santé par la commission des préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 583. Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.