Art. 24. - I. - Les dispositions de l'article 8 ne sont applicables qu'aux marchés et commandes dont la procédure de passation est engagée après le 1er juillet 2000.
II. - Les dispositions du III de l'article 11 et du IV de l'article 15, relatives à l'approbation tacite, ne sont applicables qu'aux demandes transmises aux ministres concernés postérieurement à la date de publication du présent décret.