Art. 17. - I. - Le titre IV du livre Ier du code des ports maritimes est intitulé :
« TITRE IV
« CONSEIL PORTUAIRE
ET COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE »
Il comporte les trois chapitres suivants :
Le chapitre Ier, intitulé « Rôle et fonctionnement du conseil portuaire », composé des articles R.* 141-1 à R.* 141-4 ;
Le chapitre II, intitulé « Composition du conseil portuaire », composé des articles R.* 142-1 à R.* 142-5 ;
Le chapitre III, intitulé « Comité de pilotage stratégique », composé des articles R.* 143-1 à R.* 143-3.
II. - Le 2o de l'article R.* 141-3 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
« Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
« L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 141-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 142-1 du code des ports maritimes, les dispositions du 2o sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2o Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ; ».
V. - Dans le titre IV du livre Ier du code des ports maritimes, est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Comité de pilotage stratégique
« Art. R.* 143-1. - Un comité de pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
« Le comité de pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur le programme d'investissement du port.
« Art. R.* 143-2. - Le comité de pilotage stratégique est composé de :
« 1o Trois membres représentant l'Etat :
« - le préfet ou son représentant ;
« - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« - le directeur du port ou son représentant ;
« 2o Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
« - le président du conseil régional ou son représentant ;
« - le président du conseil général ou son représentant ;
« - le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
« Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.
« Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.
« 3o Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.
« Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3o sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.
« Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3o siègent pour la durée du mandat restant à courir.
« Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.
« Art. R.* 143-3. - Le comité de pilotage stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les membres visés au 2o de l'article R.* 143-2.
« Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit. »
Chapitre III
Dispositions diverses