Art. 2. - Un point 7 est ajouté à l'annexe II, chapitre B, de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé :
« Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés
« A compter du 1er janvier 2000, l'emballage des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas et respectivement, l'une des inscriptions suivantes :
« Peut devenir inflammable en cours d'utilisation »
ou
« Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation. »