Art. 6. - Le point 6.4 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les feux rouges arrière équipés d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), les intensités lumineuses seront mesurées à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »