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Article (Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux feux rouges arrière des cycles)

Article (Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux feux rouges arrière des cycles)

Art. 5. - Le point 6.1 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié :

« 6.1. L'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons doit satisfaire (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles) aux prescriptions du tableau de répartition lumineuse spatiale no 1 de l'annexe I.

« Le témoin de contrôle prévu au point 5.4.1 du paragaphe V du cahier des charges pour les feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'intensité lumineuse atteint les valeurs du tableau de répartition lumineuse spatiale no 2 de l'annexe I. Une demi-heure après le déclenchement, en service continu, du témoin de contrôle, l'intensité lumineuse doit encore satisfaire aux valeurs du tableau de répartition lumineuse spatiale no 3 de l'annexe I. »