Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article 2-1 ci-dessus. »