Art. 5. - L'article 8 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration est présidé en alternance, pour une durée d'un an, par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou le vice-recteur de Polynésie française. »
II. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1o Les termes : « vingt-trois membres » sont remplacés par les termes : « vingt-quatre membres outre son président » ;
2o Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le vice-recteur mentionné au premier alinéa du présent article n'assurant pas la présidence du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres et le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ;
« Les présidents de l'université de la Nouvelle-Calédonie et de l'université de la Polynésie française » ;
3o Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Les deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de Polynésie française visés à l'article 14, les deux représentants désignés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le représentant désigné par l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna visés à l'article 15, membres de droit. »