Art. 6. - Les désignations des administrateurs ad hoc intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à la fin de la mission.
Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables aux missions confiées aux administrateurs ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50, y compris si celles-ci ont été achevées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elles sont également applicables, si sa mission a été achevée après cette date, lorsque l'administrateur ad hoc a été désigné en application de l'article 87-1 du code de procédure pénale.
TITRE II
DES ADMINISTRATEURS AD HOC DESIGNES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 388-2 ET 389-3 DU CODE CIVIL