Art. 2. - Les 1o, 2o, 3o et 8o de l'article 4 sont ainsi rédigés :
« 1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
« 2o Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
« 3o Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants ainsi que les chargés de cours et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
...
« 8o Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public. »