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Article (Décret no 99-656 du 29 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 112 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article (Décret no 99-656 du 29 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 112 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Art. 2. - Après l'article 17-1 du décret du 22 mai 1992 susvisé, il est inséré deux articles 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :

« Art. 17-2. - En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

« Art. 17-3. - Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets, l'ordonnance visée à l'article 154-2 du décret du 27 décembre 1985 précité est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

« Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article 17-2. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985. »