Art. 55. - Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 362-5, un article R. 362-5-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 362-5-1. - Le conseil départemental de l'habitat émet un avis sur le projet de plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Il reçoit communication des bilans annuels et évaluations périodiques de ce plan et en délibère. »