Art. 2. - Des jurys distincts sont constitués pour apprécier les épreuves des concours externes, internes et examens professionnels de recrutement ou de promotion des agents de l'Office national de la chasse. Leur composition est la suivante :
- président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant, qui peut être choisi hors de l'établissement ;
- la directrice de la nature et des paysages ou son représentant ;
- le chef de service chargé du personnel de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
- deux agents proposés par le directeur de l'établissement, en raison de leurs compétences, parmi les agents de la même filière et du groupe égal ou immédiatement supérieur au groupe pour lequel est organisé le concours ou l'examen, ou deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
- trois personnes choisies pour leurs compétences et proposées par la directrice de la nature et des paysages, parmi des agents du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, d'autres administrations ou d'établissements publics.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'examinateurs.
Des examinateurs spéciaux, choisis en fonction de leurs compétences professionnelles, adjoints au jury, peuvent être désignés par le directeur de l'Office national de la chasse. Le rôle de ces examinateurs se limite à certaines matières, pour lesquelles ils proposent des notes au jury, qui a le pouvoir de les modifier lors de la délibération finale.