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Article (Décret no 99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière)

Article (Décret no 99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière)

Art. 5. - Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances, il est inséré un article R. 332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 332-1-2. - Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à la commission de contrôle des assurances. »