Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les autres recettes provenant des prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment de la surveillance de l'exécution des commandes, de l'évacuation sanitaire, du dressage d'animaux, de la protection des transports de fonds de la Banque de France ou de matières nucléaires, des actions de soutien à l'exportation, sont attachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 02/10/1999 page 14643 à 14644
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