Art. 8. - Agrément. - Le foin commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » doit satisfaire aux dispositions du décret relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.